Au cours des dernières années, les tribunaux rabbiniques sont de plus en plus appelés à juger des demandes de ketouba déposées par les épouses. Et à juste titre : la Kétouba est comme une déclaration des droits de l’épouse. La Kétouba est une des mesures importantes adoptées par les Sages juifs pour défendre les droits de la femme, il y a quelques 2000 ans. Bien avant que le monde ait entendu parlé de la révolution féministe, le monde juif a conçu cette notion de Ketouba pour définir les devoirs de l’époux vis-à-vis de son épouse au cours du mariage et lui permettre en cas de divorce de recevoir une somme d’argent définie dans la Kétouba. Dans la plupart des cas, nous recommandons à la femme de déposer une demande de Kétouba. Certes la décision du Tribunal d’accorder ou non la Kétouba à l’épouse dépend de considérations halachiques complexes que nous analysons avant de déposer une demande de Kétouba.
Kétouba et partage des biens
Une des questions délicates est liée au rapport entre le droit à la Kétouba et le partage des biens. Il existe actuellement deux écoles de pensée. Certains tribunaux estiment que les deux sujets doivent être traités séparémment, d’autres au contraire estiment que le droit au partage des biens ne permet pas à l’épouse de recevoir sa Kétouba. Nous estimons que si l’épouse a le droit du point de vue halakhique à la Kétouba, elle doit recevoir sa Kétouba, quelque soit le partage du patrimoine.
Sur la Kétouba quelques questions et des éléments de réponse : (d’après le livre, Le Mariage, Katy Bisraor Ayache, paru aux éditions Pardés)
La kétouba dans le Even Chochane
Le grand linguiste définit ainsi la kétouba : « Kétouba (mot féminin, racine katav, « écrire ») : contrat de mariage que le mari écrit et donne à son épouse et dans lequel sont détaillées toutes ses obligations envers elle et la somme qu’il lui donnera s’il décide de divorcer. La lecture de la kétouba, rédigée en araméen et signée par les témoins, est un des moments les plus festifs de la cérémonie de la houpa ».
Pourquoi la kétouba est-elle l’une des pierres angulaires du mariage juif ?
Selon la Loi juive, la kétouba est une condition indispensable à la vie maritale. « Il est interdit de vivre avec sa femme, ne fut-ce qu’un instant, sans kétouba «, écrivent les Sages[i].
Contrat du mariage juif, le texte de la kétouba est une énumération des devoirs de l’époux. Il inclut des garanties financières et des dispositions matrimoniales d’origine biblique et rabbinique, principalement les obligations de l’époux vis-à-vis de son épouse pendant la durée du mariage et au-delà, en cas de rupture par divorce ou veuvage.
La kétouba atteste également de la tenue d’un mariage conforme à la halakha. Pour les futurs enfants, elle sera la preuve de leur appartenance au peuple juif.
Pourquoi la kétouba est-elle une déclaration des droits de la femme[ii] ?
Il y a deux mille ans, l’idée d’un contrat de mariage était révolutionnaire. La femme n’avait alors aucun statut, elle pouvait être répudiée et ne plus bénéficier d’aucun moyen de subsistance. La veuve elle aussi qui, selon la Loi juive, n’hérite pas de son mari, pouvait se retrouver totalement démunie.
La kétouba, qui fut l’un des premiers acquis majeurs de la lutte pour les droits des femmes conférait une protection et des garanties financières à l’épouse. La kétouba illustre le caractère futuriste du judaïsme[iii].
A quelle époque la kétouba a-t-elle été établie ?
La Torah ne fait pas état de la kétouba, mais du mohar, le douaire. Le mohar est d’une certaine manière le précurseur biblique de la kétouba. C’était la somme que l’homme devait payer d’avance au père de sa future épouse ou à son épouse pour pouvoir l’épouser[iv]. Le terme biblique a apparemment pour racine maher, littéralement « rapide ». Comme si le mohar promis à la fiancée était destiné à accélérer le mariage…
Les historiens estiment que la kétouba fut instituée à la fin de l’époque du Second Temple, il y a quelques deux millénaires. La date précise de son établissement n’est pas connue.
Pourquoi la kétouba est-elle écrite en araméen ?
Tout simplement parce qu’à l’époque du Second Temple, lorsque fut instituée la kétouba, l’araméen était la langue parlée par la majorité des Juifs.
Pourquoi la kétouba est-elle enluminée ? Et pourquoi, dans de nombreuses communautés, le texte de la kétouba est-il toujours imprimé ?
Une kétouba imprimée est suffisante[xiii]. Mais une kétouba enluminée, personnalisée et transcrite par un scribe est de bon augure, affirment les Sages[xiv]. De tout temps, scribes et artistes ont écrit et dessiné sur des parchemins enrichis d’enluminures. De véritables œuvres d’art sont ainsi conservées dans les musées à travers le monde. La tradition s’est perpétuée jusqu’à nos jours.
Il convient évidemment de confier l’écriture du texte à un scribe expérimenté. Quant aux enluminures, elles obéissent à des règles précises. Par exemple, elles ne représentent ni les fiancés[xv], ni la lune ni le soleil[xvi]. Certains Sages conseillent aussi de ne pas écrire la kétouba avec la typographie des rouleaux de la Torah.
Pourtant, de nombreuses communautés préfèrent utiliser un texte imprimé de crainte d’erreurs dans l’écriture. Les règles de l’écriture de la kétouba sont complexes. Une simple erreur dans le texte, les espaces entre les mots ou encore la présentation peut invalider le document.
Pourquoi la kétouba parle-t-elle des devoirs du marié et pas des obligations de la mariée ?
La kétouba a été instituée pour défendre les droits de la femme, elle a donc vocation à protéger l’épouse. C’est pourquoi elle traite exclusivement des obligations et des engagements du mari[xvii].
Pourquoi le fiancé doit-il comprendre les termes de la kétouba ?
La kétouba engage le fiancé. On doit donc lui expliquer le contenu pour qu’il ne puisse pas ensuite prétendre n’en avoir pas compris les termes[xviii].
Certains officiants fournissent un éclaircissement formel et rigoureux ; d’autres le développent avec humour : « Mon cher fiancé, dira le rabbin d’une voix souvent enjouée, vous vous engagez désormais à subvenir aux besoins de votre épouse, à la nourrir, à la vêtir, à respecter les devoirs conjugaux et à l’honorer…».
Dans certaines communautés hassidiques, le fiancé lit assidûment le texte de la kétouba plusieurs jours avant la date du mariage pour comprendre toute la portée de ses engagements[xix]. Dans plusieurs communautés du Yémen, le rabbin lit toute la kétouba au fiancé avant le début de la cérémonie, pour qu’il comprenne bien ses engagements et puisse encore revenir sur sa décision[xx] !
Pourquoi inscrit-on des sommes d’argent dans la kétouba ?
Ces sommes sont une des principales raisons d’être de la kétouba. La kétouba précise ce que l’époux devra verser à son épouse en cas de divorce ou de veuvage. Tout d’abord une somme mentionnée par la Torah et fixée à deux cent zouz (ou dinar) si la fiancée est vierge ; la moitié dans le cas d’une divorcée ou veuve. C’est une obligation statutaire et minimale sans laquelle la kétouba est invalidée[xxi].
Le fiancé est libre de rajouter une somme supplémentaire. Mais ce supplément financier a toujours alimenté les controverses[xxii]. Car si le fiancé offre une somme particulièrement élevée, ce peut être par amour, mais aussi par fanfaronnade. Quoiqu’il en soit, la pratique est actuellement décriée[xxiii]. On conseille au fiancé d’inscrire une somme réaliste.
D’ailleurs, certains rabbins s’abstiennent de lire à haute voix le chiffre inscrit sur la kétouba[xxiv]. Au moment d’annoncer le dédit du futur époux en cas de divorce, un officiant déclarera volontiers : « Le fiancé m’a dit qu’aucune somme ne pouvait être à la hauteur de son amour et de son estime pour sa fiancée », une manière humoristique d’éviter l’obstacle. D’autres diront : « Pour ne pas nuire à la bénédiction de ces instants, nous ne lirons pas à haute-voix la somme de la kétouba »[xxv].
L’intitulé de la kétouba est-il toujours identique ?
Bien que le Talmud discute abondamment de la kétouba, le texte original du contrat est inconnu. Au fil des siècles, les Sages ont formulé la kétouba en se basant sur des discussions talmudiques et des fragments de manuscrits retrouvés[xxvi].
La kétouba comprend des conditions fixes et obligatoires mais certaines formulations varient selon les communautés. En plus des deux textes les plus communément utilisés de nos jours par les Sépharades et les Ashkénazes, plusieurs communautés conservent des écrits qui leur sont propres. Ainsi, les Juifs de Djerba lisent le texte formulé par le Brit Kéhouna, le livre de référence de halakha de cette communauté.
Les fiancés peuvent aussi rajouter des clauses à la kétouba : le futur lieu d’habitation, certaines dispositions matérielles ou encore l’obligation d’obtenir l’accord de son épouse pour voyager à l’étranger.
Pourquoi l’intitulé sépharade de la kétouba évoque-t-il l’interdiction de la polygamie ? Et pourquoi dans la kétouba sépharade le fiancé prête-t-il serment ?
Le texte de la kétouba des communautés sépharades comporte plusieurs particularités soulignées dans les notes d’explication de ce chapitre.
La kétouba sépharade comporte notamment un passage qui est inexistant dans la kétouba ashkénaze. Dans ce texte, l’époux s’engage à ne pas épouser une autre femme sans le consentement d’un haut tribunal rabbinique constitué de cent rabbins.
Cet ajout est lié à l’excommunication décrétée dans le monde ashkénaze au Moyen Age en cas de polygamie ou de répudiation de l’épouse sans son accord[xxvii]. Cette excommunication s’appliquait de facto à l’ensemble des communautés juives, mais elle n’impliquait pas de jure le monde sépharade. Soucieux d’éviter la polygamie, très répandue dans les pays de l’Islam, les décisionnaires sépharades rajoutèrent un texte engageant explicitement l’époux contre cette pratique.
Par ailleurs, la tradition sépharade autorise le fiancé à prêter serment, (en hébreu, shévou’a) en général avec une poignée de main, alors que la halakha l’interdit. C’est la seule fois où un homme a le droit de jurer. Cette tradition, qui date de l’époque du Rambam, est rappelée par les grands Sages sépharades depuis des générations. En jurant, le fiancé s’engage à respecter quatre interdictions : la polygamie ; la répudiation de l’épouse sans le consentement de cette dernière ; le départ à l’étranger sans en informer l’épouse ; l’hypothèque des bijoux de la femme.
De nos jours, plusieurs décisionnaires ashkénazes interdisent ce serment, provoquant des controverses très vives avec les décisionnaires sépharades[xxviii]. Si le fiancé est sépharade, les décisionnaires sépharades exigent une attitude conforme à la halakha sépharade[xxix]. (Remarquons que toutes les communautés sépharades ne respectent pas cette coutume du serment.)
Et si la kétouba est perdue après le mariage ?
Du point de vue de la halakha, la femme mariée doit posséder la kétouba sous sa forme matérielle. Si le document a été égaré après le mariage, il faut en réécrire un autre[xlvi]. La nouvelle kétouba s’appelera alors kétouba dé-ircassa, terme araméen signifiant « kétouba qui s’est perdue ».
Certains décisionnaires estiment que la copie de la kétouba déposée au rabbinat peut, au moins temporairement, remplacer la kétouba perdue[xlvii]. D’autres considèrent que, la possession de deux kétouba étant prohibée, celle qui est archivée au rabbinat n’a, par principe, aucune valeur du point de vue de la halakha. Ainsi, la femme mariée doit bel et bien posséder la kétouba originale ou une kétouba dé-ircassa[xlviii].
Peut-on actualiser le texte de la kétouba ?
Rédigé il y a quelque deux millénaires, le texte de la kétouba est quasiment immuable depuis sa rédaction. Toutefois, tout comme les changements, rajouts ou suppressions effectués par les Sages au cours des siècles[xlix], certains décisionnaires proposent d’adapter le texte de la kétouba à la réalité moderne[l].
D’abord en changeant la terminologie. Ils proposent notamment de ne plus mentionner les monnaies antiques, le zouz et les zékoukim, ou du moins de rajouter systématiquement leur valeur dans la monnaie actuelle ; de supprimer dans la kétouba sépharade l’interdiction de la polygamie qui n’a plus de raison d’être ; de formuler tout le texte non plus en araméen, mais dans une langue comprise du couple. D’ailleurs de nos jours, il est très fréquent d’entendre le rabbin lire la kétouba dans une langue comprise du public, hébreu, français, anglais.
Bien que ces propositions ne soulèvent pas vraiment des questions de halakha, la plupart des décisionnaires estiment que, la terminologie millénaire de la kétouba, fruit de la réflexion des Sages pendant des générations, doit rester inchangée[li].
Pourquoi la kétouba a-t-elle perdu sa raison d’être ? Et pourquoi en même temps reste-t-elle très actuelle ?
A l’époque talmudique, le processus complexe du divorce moderne n’existait pas. La polygamie et la répudiation sans consentement étaient de rigueur. La kétouba était alors une protection et une garantie financière pour l’épouse.
Aujourd’hui, les accords de divorce prévoient en général des dispositions financières mutuellement consenties qui rendent caduque la requête de la kétouba par la femme[liii]. Le versement de la kétouba en bonne et due forme est donc de plus en plus rare[liv].
La kétouba n’en garde pas moins sa raison d’être. D’abord en tant que contrat attestant la tenue d’un mariage juif. Surtout, l’esprit de la kétouba reste très contemporain. Au cœur de la cérémonie nuptiale, un document écrit défend les droits de la femme.
Notes
[i] Choul’han Aroukh, Even Ha’ézer, siman 66, paragr. 3.
[ii] Rav Eliézer Melamed, op. cit., Likoutim 3, chap. 3, paragr. 11.
[iii] Rabbin Gugenheim cité par Véronique Cahen, Relevé des kétoubot au Consistoire de Paris, Ed. AJECLAP, Paris, 2007.
[iv] Le mohar est évoqué à plusieurs reprises dans la Torah et notamment dans le Livre de la Genèse (34,12), lors du viol de Dina, la fille de Yaacov : « Sichem dit au père de la jeune fille et à ses frères : Puissé-je trouver faveur auprès de vous! Ce que vous me demanderez, je le donnerai. Imposez-moi d’une manière considérable le douaire (en hébreu, mohar) et le don (en hébreu matan) et je donnerai ce que vous me direz; accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse… ». Voir aussi note 74.
[v] Rav Moshé Bééri, « Hakétouba », in Tzohar lenissouïn, op. cit., p. 133.
[vi] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 1, note 1 ; Rav Moshé Bééri op. cit., p. 133 ;
Rav Pinchas Gelbard, op. cit., chap. 5, paragr. 39.
[vii] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 1, note 1 ; Sefer ha-Maharil, nissouïn 5.
[viii] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 9.
[ix] Nombres 6, 24-26. Voir le verset dans annexes, les phrases emblématiques du mariage.
[x] Ruth 4, 11-12. Voir la citation dans annexes, les phrases emblématiques du mariage.
[xi] Proverbes 18,22.
[xii] Genèse 27,28.
[xiii] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 14.
[xiv] Rav Israël Samet, op. cit., p. 65.
[xv] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 5, paragr. 3.
[xvi] Rav Benyamin Adler, op. cit., chap. 11, paragr. 203.
[xvii] Rav Moshé Bééri, op. cit., p. 138.
[xviii] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 17.
[xix] Rav Yaacov Meizlish, op. cit., tome 2, p. 251.
[xx] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 2, note 2.
[xxi] Rav Moshé Bééri , op. cit., pp. 138-139. Voir aussi tossafot du chapitre.
[xxii] Ibid., p. 135.
[xxiii] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 5, paragr. 1, note 1.
[xxiv] Rav Moshé Bééri, op. cit., p. 135.
[xxv] Racontée par Sarah Erdan, mars 2015, Tel-Aviv, Témoignages de femmes.
[xxvi] Nissan Rubin, op. cit., p. 136.
[xxvii] Sur l’excommunication, voir tossafot du chapitre.
[xxviii] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 24, note 24.
[xxix] Ibid., chap. 5, paragr. 11.
[xxx] Rav Moshé Bééri, op. cit., p. 138 ; Rav Pinchas Gelbard, op. cit., chap. 5, paragr. 36.
xxxi] Choul’han Aroukh, Even Ha’ézer, siman 66, paragr. 3.
[xxxii] Choul’han Aroukh, Even Ha’ézer, siman 55, paragr. 3 et siman 6, paragr. 1, gloses du Réma.
[xxxiii] Choul’han Aroukh Even Ha’ézer, siman 65, paragr. 1, gloses du Réma.
[xxxiv] Choul’han Aroukh Even Ha’ézer, siman 66, paragr. 1 ; Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 5, paragr. 12 et chap. 9, paragr. 12.
[xxxv] Rav Eliézer Melamed, op. cit., Likoutim 3, chap. 3, paragr. 16.
[xxxvi] Rav Itshak Yossef, op. cit., chap. 9, paragr. 25.
[xxxvii]Rav Arieh Kaplan, op. cit., chap. 21.
[xxxviii] Ibid.
[xxxix] Ibid.
[xl] Rav Benyamin Adler, op. cit., chap. 11, paragr. 225.
[xli] Sarah Crispe, « The Circle and the Line », 2008. www.chabad.org/theJewishWoman/article_cdo/aid/711177/jewish/The-Circle-and-the-Line.htm
[xlii] Choul’han Arouch Even Ha’ézer, siman 66, paragr. 1, gloses du Réma.
[xliii] Rav Eliézer Melamed, op. cit., Likoutim 3, chap. 3, paragr. 15.
[xliv] Rav Benyamin Adler, op. cit., chap. 11, paragr. 3.
[xlv] Ibid.
[xlvi] Choul’han Aroukh, Even Ha’ézer , siman 66, paragr. 3.
[xlvii] Rav Eliézer Melamed, op. cit., Likoutim 3, chap. 3, paragr. 15.
[xlviii] Rav Shalom Eliashiv, Séder kétouba kéhilkhatah, p. 307.
[xlix] Rav Benyamin Adler, op. cit., chap. 11, paragr. 111-158.
[l] Rav Eliashiv Knohel, www.zomet.org.il
[li] Rav Moshé Bééri, op. cit., p. 142 ; Rav Eliahsiv Knohel, www.zomet.org.il.
[lii] Rav Moshé Bééri, op. cit., p. 146
[liii] Rav Eliézer Melamed, op. cit., Likoutim 3, chap. 3, paragr. 13.
[liv] Rav Moshé Feinstein, Iguérot Moshé, Even Ha’ézer 4,91.
———————–